Comme nombre d'entre vous, je reçois régulièrement des offres provenant de sites de marchands, pour lesquels je n'ai jamais sollicité de newsletter, et sur lesquels je ne me suis jamais inscrit. Je pense particulièrement à certains sites de discount magique, ou au mentaliste aboyeur royal qui malgré mes demandes répétées, ne me virent pas de leur carnet d'adresses.
Les marchands les plus connus respectent la loi qui entoure l'envoi de courriels (opt-in, opt-out, etc...) mais d'autres s'en foutent royalement et nous spamment nos boîtes.
Soit ils passent leur temps à récupérer les adresses mails, soit ils ont des fichiers, mais toujours est-il que la loi est la même pour tous.
La directive du 12 juillet 2002 sur la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques précise l'interdiction d'envoi de messages commerciaux non sollicités en instaurant le principe dit de l'opt-in : un opérateur doit obtenir le consentement du destinataire avant de lui envoyer des messages commerciaux.
Le principe introduit par la directive européenne a été transposé en France par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et figure désormais à l'article L.34-5 du code des postes et des communications électroniques, repris à l'article L.121-20-5 du code de la consommation :
« Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.»
La récupération des adresses électroniques (sur le web, sur des forums de discussion) de manière automatique est elle-même interdite. L'article 226-18-1 du code pénal, introduit par une loi du 6 août 2004, punit de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende un « traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale ». Même pour des faits antérieurs à la loi du 6 août 2004, la cour de cassation avait déjà confirmé l'interdiction d'utiliser des robots collecteurs d'adresses électroniques en se basant sur l'article 226-18 du code pénal, qui réprime « le fait de collecter des données par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, ou de procéder à un traitement d'informations nominatives malgré l'opposition de la personne ».
La Cnil indique qu'un formulaire doit demander le consentement d'une personne à l'envoi de messages commerciaux à son adresse ; la case correspondante ne doit pas être pré-cochée. Même si le message est envoyé de manière légale, le courrier de prospection doit proposer au destinataire un moyen simple de refuser toute utilisation ultérieure de ses coordonnées.
Il est inadmissible, alors que certains marchands respectent la loi, que d'autres s'en exonèrent. C'est pourquoi il serait souhaitable que, comme une black-list des marchands vendant des copies soit élaborée, en collaboration avec la FFAP, qu'une black-list des marchands s'exonérant des lois sur l'économie numérique soit élaborée. Pour ma part, si on se fiche de savoir si je veux ou non recevoir des propositions de conso-magie, je me fiche aussi de savoir si ca posera un problème le jour où cette blacklist sera balancée à la CNIL et autorités compétentes.
Alors avant d'avoir ces soucis, chers marchands de gamelles, veuillez ne pas jouer avec le feu...