nouvelle loi sur le portage salariale ,comment interprétez vous ça ?
Les pouvoirs publics ont souhaité mettre fin aux pratiques de portage salarial de plus en plus répandues dans nos secteurs d’activités. Cette circulaire est sans équivoque et mérite toute votre attention (en date du 29 août 2012).
Dans cette circulaire, le Directeur de la DGCA rappelle en quoi consiste le portage salarial :
“Le portage est une modalité administrative de l’exercice indépendant d’une activité. Il n’est pas une modalité de gestion d’une activité subordonnée qui relève du salariat.
En conséquence, le recours à une entreprise de portage n’est possible que si l’artiste ou le technicien concerné exerce son activité à titre indépendant”. Le recours au portage, dans le cas d’un artiste, suppose donc que celui-ci exerce son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
Les entreprises qui rendent des services administratifs aux entreprises de spectacle ne peuvent le faire qu’au nom de ces entreprises qui demeurent l’employeur.
Une entreprise de portage salarial dont l’activité consiste à établir des contrats de travail sans être productrice ne peut être considérée comme entrepreneur de spectacles. Elles ne peuvent être titulaires de la licence d’entrepreneur de spectacle.
ATTENTION
La circulaire précise que “dans le cas d’une entreprise qui dispose d’une licence au titre d’une réelle activité de production, cette licence ne peut valoir pour autrui, ce qui est le cas si cette entreprise exerce une activité de portage. (...) La licence peut donc lui être retirée......”
EN OUTRE
“Pôle emploi considère que l’artiste en situation de portage ne peut prétendre aux prestations de l’Annexe 10 car son employeur ne relève pas du secteur du spectacle”.
S’agissant des techniciens du spectacle vivant il est rappelé que le bénéfice du régime de l’annexe 8 est subordonné au respect par l’employeur d’une des conditions suivantes:
-soit la détention de la licence d’entrepreneure de spectacle, pour les entrepreneurs dont l’activité principale est le spectacle;
-soit la détention du label des prestataires technique du spectacle vivant.
“Pour mémoire, le recours à une entreprise de portage n’est possible que si le technicien exerce son activité à titre indépendantLes entreprises qui rendent des services administratifs aux entreprises de spectacle ne peuvent le faire qu’au nom de ces entreprises qui demeurent l’employeur.
Une entreprise de portage salarial dont l’activité consiste à établir des contrats de travail sans être productrice ne peut être considérée comme entrepreneur de spectacles. Elles ne peuvent être titulaires de la licence d’entrepreneur de spectacle.
ATTENTION
La circulaire précise que “dans le cas d’une entreprise qui dispose d’une licence au titre d’une réelle activité de production, cette licence ne peut valoir pour autrui, ce qui est le cas si cette entreprise exerce une activité de portage. (...) La licence peut donc lui être retirée......”
EN OUTRE
“Pôle emploi considère que l’artiste en situation de portage ne peut prétendre aux prestations de l’Annexe 10 car son employeur ne relève pas du secteur du spectacle”.
S’agissant des techniciens du spectacle vivant il est rappelé que le bénéfice du régime de l’annexe 8 est subordonné au respect par l’employeur d’une des conditions suivantes:
-soit la détention de la licence d’entrepreneure de spectacle, pour les entrepreneurs dont l’activité principale est le spectacle;
-soit la détention du label des prestataires technique du spectacle vivant.
“Pour mémoire, le recours à une entreprise de portage n’est possible que si le technicien exerce son activité à titre indépendant.”