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Paternité du Nom d'un Tour


Boris WILD

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En même temps, peut-on user de la justice au sujet de tours qui , quels qu'ils soient, sont eux-même de la publicité mensongère, du moins dans leur appellation. En effet, dans le cas de Pure téléphathy, nous nous trouvons dans tout sauf de la pure télépathie (n'en déplaise à Monsieur de Clermont ).

Voualla... je vous retrouve dans cinq pages ?

mdr

« La préservation de la vérité objective et de la capacité de chaque individu à former des jugements objectivement vrais est la condition première et absolument nécessaire d’une vie libre » (James Conant, in Orwell ou le pouvoir de la vérité, p. VIII).

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Il me semble que le nom d'un produit aussi généralement formulé que "pure telepathy" ne peut aucunement être protégé.

Mais je peux me tromper.

Si j'écris un livre ou un tour que j'intitule "Magie simple" ou "magie enfantine", ce titre ne sera pas protégé.

C'est faux. Le titre d'une oeuvre, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé au titre du Droit d'auteur comme l'oeuvre elle-même (article L112-4 du Code de la propriété intellectuelle).

Justement non : cela dépend du caractère distinctif de ton titre: si tu nommes ton roman « femme », il est évident que cela na sera pas protégé. Car c’est un terme général non distinctif. Et on imagine mal que quelqu’un pourrait s’approprier le titre « Femme » (Tu imagines, si n’importe quel terme pouvait être protégé ?)

C’est ce que tu appelles le « caractère original ». C’est la question et c’est subjectif.

Pour moi, on parle tous les jours de magie enfantine, c’est un terme général non distinctif. Tu ne peux pas le protéger. Idem que le mot « close-up ». Si j’écris un livre intitulé « PC », ce titre ne sera pas protégé. Mais «apprenez à maîtriser votre PC en un jour » ou « le PC pour les nul », oui.

Les frontières ne sont pas rigides et peut-être pas aussi strictes que je le pense, mais une chose est certaine : il ne suffit pas de donner un titre à une œuvre pour le protéger. , Encore une fois, c’est justement la question du « caractère original » que tu soulèves.

A mon avis, « pure telepathy », est un terme très général, et je pensais que cela ne pouvait pas être protégé. Mais il est possible que j’ai une vision trop stricte de caractère distinctif d’un terme.

Quoi qu’il en soit, il est quand même fort probable que « pure telepathy » soit déjà utilisé quelque part dans le monde comme titre d’un autre tour sans même que nous le sachions…

Modifié par karl
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Justement non : cela dépend du caractère distinctif de ton titre: si tu nommes ton roman « femme », il est évident que cela na sera pas protégé. Car c’est un terme général non distinctif.

Non, vous confondez 2 terrains différents :

- d'une part, le droit de la propriété littéraire et artistique dont relève le droit d'auteur et que Frantz a évoqué à juste titre.

- d'autre part, le droit de la propriété industrielle dont relève le droit des marques. Le caractère distinctif d'un signe est exigé en droit des marques, pas en droit d'auteur; le critère en droit d'auteur est le caractère original de l'oeuvre, pas son caractère distinctif. Il ne faut donc raisonner que sur le terrain de l'originalité que vous évoquez d'ailleurs par la suite avec raison si vous voulez envisager la protection du titre d'une oeuvre sur le terrain du droit d'auteur.

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Je trouve ça dingue d'arriver à croire qu'on "copie" un effet rien qu'en reprenant un titre des plus communs...

Le titre a été décidé des années avant le passage de M. Wild au PGCDM (preuve sur des forums privés).

Pourquoi a-t-il été nommé comme ça ?

Parce que c'est un effet de pur cumberlandisme, mind reading en anglais (et certes non telepathy). Mais le terme général du phénomène reste télépathie, et le nom commercial est donc naturellement arrivé à "pure telepathy". Pourquoi en anglais ? Parce qu'il comptait faire un DVD bilingue, ça c'est vraiment original...

Va-t-on alors pour le coup devoir faire un fromage pour un DVD destiné aux connaisseurs (et donc à très faible tirage) parce qu'il existe déjà un effet nommé "Pure Telepathy" un autre "True Telepathy", un troisième "Real Telepathy" ou encore un quatrième "Télépathie réelle" ? Est-ce que ces 5 personnes doivent ensemble entrer dans l'arène et combattre pour déterminer un vainqueur ?

C'est être je trouve complètement à côté de la réalité... Comme le dit M. Jardonnet, parlez plutôt du contenu plutôt que de vous sentir agressé... d'autant plus que je serai prêt à parier que P2C n'a ni vu ni jamais entendu parlé de la version de M. Wild..., vraiment pas son style...

Pour terminer, la version de base est donnée avec des cartes pour l'explication et le côté commercial, et comme l'explique P2C il est surtout utilisable pour des choses plus directes comme déterminer une date de naissance, un signe astrologique ou un nombre pensé plus qu'un tour de cartes...

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Dans ce cas-ci, il me semble que l'on se situe de le champs du droit des marques.

Bah... je ne vois pas pourquoi... Le Droit des marques ne s'applique qu'au sujet des marques et, en l'occurrence, "Pure Telepathy" n'a apparemment été déposé par personne... (Pour l'instant ! :) )

Va-t-on alors pour le coup devoir faire un fromage pour un DVD destiné aux connaisseurs (et donc à très faible tirage)

Il ne s'agit pas d'en "faire un fromage", mais soulever le problème me paraît intéressant.

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Je pense qu'on se situe dans le droit des marques parce qu' une marque ne doit pas forcément être déposée pour exister en tant que marque.

De plus, on parle de la commercialisation d'un effet.

Il ne s'agit pas d'une oeuvre littéraire ici...

Mais la question est intéressante et complexe, effectivement.

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Je pense qu'on se situe dans le droit des marques parce qu' une marque ne doit pas forcément être déposée pour exister en tant que marque.

C'est peut-être différent en Belgique, mais en France une marque doit être déposée pour exister (sauf peut-être cas de notoriété ou autres bizarreries du même genre, mais je parle de la règle générale).

De plus, on parle de la commercialisation d'un effet.

Il ne s'agit pas d'une oeuvre littéraire ici...

Humm, ce n'est pas vraiment la commercialisation d'un effet. Pour Boris, il s'agit du titre d'un numéro, qui est une oeuvre de l'esprit qui est protégée au titre du droit d'auteur (et donc son titre aussi). Pour Pascal de Clermont, il s'agit du titre d'un DVD, qui est lui aussi une oeuvre de l'esprit protégée au titre du droit d'auteur (et donc son titre aussi).

Les deux oeuvres sont-elles suffisamment différentes pour qu'il n'y ait pas de "soucis juridique" ? Je ne sais pas...

Mais la question est intéressante et complexe, effectivement.

Effectivement ! :)

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