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[Réflexion] Plagiat ? Hasard ? Manque d'imagination ?


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Window est une oeuvre de l'esprit, une création française qui est protégée par le droit d'auteur français, et ce dans les 164 pays signataires de la Convention de Berne. Il n'y a pas non plus à se demander si le système utilisé pour réaliser Window pro est différent puisque les considérations techniques sont étrangères à la question de l'existence ou non d'une contrefaçon.

Le gimmick est différent, le modus operandi est différent, la présentation est différente, la seule chose qui soit identique c'est la transformation de la carte derrière la vitre, et encore puisqu'une est signée et pas l'autre. Les idées ne sont pas protégées par le droit d'auteur, c'est un ensemble qui est protégé. Et dans l'ensemble, il me semble que ce sont des créations différentes.

Et maintenant, venons en au problème de fond. Il semblerait que cette vidéo constitue une diffamation? Et bien moi, j'attends avec impatience qu'on m'explique pourquoi, et qu'on m'argumente cela juridiquement. Juridiquement, et pas avec de l'à peu près.

Je ne peux pas me prononcer sur la vidéo n'ayant pu la visionner.

Le titre quant à lui est diffamatoire car il déclare que la version de Vallarino est une copie, ce qui n'a pas encore été prouvé. Faire des allégations qui portent atteinte à l'honneur d'une personne, c'est clairement de la diffamation.

Etre le premier à mettre un produit sur le marché, n'est pas suffisant pour revendiquer un droit. La charge de la preuve incombe au demandeur, si cette histoire était aussi simple, le différent serait résolu depuis longtemps. Il appartient aussi de rechercher toute antériorité, travaux, correspondances etc... avant de pouvoir prouver quoi que ce soit.

Quand les faits seront établis, vous pourrez parler ou non de copie sans risque de tomber dans la diffamation.

Parce que si le fait de reproduire un effet magique - oeuvre de l'esprit je le répète protégée par le droit d'auteur - , avec une mise en scène similaire ne constitue pas une contrefaçon, alors je suis un peu perplexe.

La mise en scène est totalement différente, le choix est libre dans un cas pas dans l'autre, la carte se trouve derrière la vitre dans un cas pas dans l'autre, la carte est signée dans une version pas dans l'autre. Si la similitude c'est une carte derrière la fenêtre, il va falloir interdire un tas de version.

Lorsqu'une personne ne peut prouver la contrefaçon, quel autre argument utilise-t'elle par défaut ? La concurrence déloyale !!! La vraie question est donc, pour quel motif Jean-Pierre Vallarino est-il poursuivi ???

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Tu parles du tour lui-même ou des 2 clips de présentation ?

Je parle de l'effet magique qui constitue l'oeuvre.

Et si on suit ton raisonnement, alors Window est une elle-même une copie de tous les autres mêmes effets précédents (une carte retrouvée derrière une vitre n'est pas une nouveauté)

Pensez-vous vraiment que les versions de la femme coupée en 2 des Philippart, de David Coperfield (version femme verticale ou version sur table avec la scie circulaire géante), celle de Brett Daniels etc... n'ont pas chacune leur originalité et caractéristique ou signature visuelle propre ? Tous ont pourtant travaillé sur une idée d'effet de base - donner l'illusion que le corps d'une personne est coupé en 2 - et ont ensuite mis en forme cette idée de manière différente pour générer à chaque fois des oeuvres différentes. A suivre votre raisonnement, je pourrais alors copier la version de Brett Daniel puisque "la femme coupée en deux ", en tant que genre d'effet, n'est pas une nouveauté. Vous voyez bien que votre raisonnement est réducteur.

L'effet du change visuel d'une carte derrière une vitre de Window n'est-il pas différent de ce qui se faisait auparavant, permettant ainsi de considérer que l'idée de base d'une "carte qui apparaît derrière la vitre" a été singularisée et traitée de manière différente?

En grande illusion, l'illusion de l'apparition flash d'une personne n'est pas la même chose que la substitution rapide d'une personne avec une autre. Pourquoi ne percevez-vous pas cette différence lorsqu'il s'agit de cartes à jouer ?

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Le CHANGE d'une carte qui est derrière la vitre est antérieur à la version de Stone (je ne parle pas de l'effet de la carte qui traverse la vitre).

Donc, ce n'est pas une idée nouvelle, comme la présentation est différente, comme l'effet est différent, comme le gimmick est différent, ce n'est donc pas du plagiat.

Par contre, je suis surpris que Pierre ne m'ait pas répondu.

Je suis pourtant curieux de connaître son avis, en ce qui concerne la diffamation.

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Bonjour Olivier,

Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, mais comme vous allez le constater, je ne partage pas votre point de vue, un désaccord qui ne pouvait se résumer en une phrase ou deux.

"Le gimmick est différent l"

Relisez ce que je viens d'écrire : les différences de réalisation technique d'un effet sont hors sujet lorsqu'on s'interroge sur la contrefaçon qu'une création peut constituer par rapport à une autre création. L'une relève du droit de la propriété industrielle, l'autre du droit d'auteur. On ne démontre pas l'absence de faute commise sur un terrain juridique A en allant chercher des arguments qui relèvent exclusivement d'un terrain juridique B. La Cour d'appel de Paris a déjà commis cette erreur regrettable dans le cadre du procès qui avait opposé Dany Lary à Dominique Webb à propos du piano volant. Voire sur ce point mes conclusions dans le commentaire suivant de la décision : « Si j’avais un piano », réflexions sur la contrefaçon des numéros de prestidigitation, commentaire de l’arrêt du 17 décembre 2003 rendu par la 4ème chambre (A) de la Cour d’appel de Paris, publié le 3 juin 2004 dans le cahier de droit des affaires du recueil Dalloz, pp. 1588 à 1591.

"La présentation est différente."

Il existe plus de ressemblances que de différences, ce qui est le critère retenu en matière de contrefaçon.

"La seule chose qui soit identique c'est la transformation de la carte derrière la vitre"

Et oui, et c'est bien cela le problème, car cette "seule chose" que vous évoquez est précisément l'effet magique visuel, donc l'oeuvre de magie protégeable.

Le fait que la carte soit signée ne modifie pas de manière significative le rendu visuel ; elle constitue une adjonction destinée à empêcher le spectateur de reconstituer la réalité, c'est-à-dire de démonter le modus operendi en faisant en sorte qu'il ne puisse pas penser à la présence d'une carte duplicata. Il s'agit là d'une dimension subjective susceptible de varier d'un spectateur à l'autre, c'est-à-dire un élément dont la prise en compte ne peut pas être réalisée au moyen de critères objectifs. Les éléments constitutifs d'une oeuvre ne pouvant dépendre du regard subjectif et de l'apprécition intellectuelle des spectateurs auxquels elle est destinée, cet aspect des choses est une nouvelle fois hors débat, comme l'était pour des raisons toutefois différentes la prise en compte de la différence technique de gimmick. Si cette question vous intéresse, je vous invite à consulter mes observations dans la publication suivante : "Machines de magie et oeuvres de magie : la qualification des créations" publié dans la revue "Communication commerce électronique", éditions Lexis nexis, n°2, février 2010.

"Les idées ne sont pas protégées par le droit d'auteur, c'est un ensemble qui est protégé. Et dans l'ensemble, il me semble que ce sont des créations différentes."

Les idées une fois mises en forme deviennent des oeuvres protégées par le droit d'auteur. C'est le cas de l'effet magique de Window, c'est-à-dire le change instantané d'une carte isolée au centre d'une vitre.

Quant à l'ensemble que vous évoquez, on sait déjà que la technique ne peut pas en faire partie, alors que reste-t-il ? Et bien il reste la mise en scène de l'environnement, la façon d'amener l'effet qui sont des éléments du numéro en son entier, mais pas de l'effet; le fait que ces éléments soient différents - si tant est qu'ils le soient et qu'il n'existe pas plus de ressemblances que de différences - ne préjuge en rien de ce qu'on peut penser de l'effet . Il ne faut donc pas confondre effet magique et numéro dans lequel il s'intègre. Les deux sont protégeables, et ce, indépendamment l'un de l'autre. L'absence de copie de l'un ne démontre donc pas techniquement l'absence de copie de l'autre.

"Je ne peux pas me prononcer sur la vidéo n'ayant pu la visionner."

Et bien essayez de la voir pour vous forger une opinion, c'est le mieux.

"Le titre quant à lui est diffamatoire car il déclare que la version de Vallarino est une copie, ce qui n'a pas encore été prouvé. Faire des allégations qui portent atteinte à l'honneur d'une personne, c'est clairement de la diffamation."

La diffamation est une infraction pénale dont les conditions de mise en oeuvre ont été développées par la jurisprudence. Je vous conseille d'en prendre connaissance si vous voulez avoir un avis plus éclairé sur ces questions.

"Etre le premier à mettre un produit sur le marché, n'est pas suffisant pour revendiquer un droit. "

Si le produit est protégé, je suis navré de vous dire que vous vous trompez.

"La charge de la preuve incombe au demandeur, si cette histoire était aussi simple, le différent serait résolu depuis longtemps. ."

La volonté des uns et des autres de vouloir transiger ou trouver un compromis pour résoudre le différent est une chose chose qui ne me concerne pas et sur laquelle je n'ai pas à me prononcer.

" Si la similitude c'est une carte derrière la fenêtre, il va falloir interdire un tas de version."

Je vous renvoie à ce que j'ai déjà répondu à Melvin sur cette question.

"Lorsqu'une personne ne peut prouver la contrefaçon, quel autre argument utilise-t'elle par défaut ? La concurrence déloyale !!! La vraie question est donc, pour quel motif Jean-Pierre Vallarino est-il poursuivi ??? "

Je ne vois pas vraiment où vous voulez en venir. Puisque vous évoquez le fondement de la concurrence déloyale, je peux simplement vous dire que le fait de produire une création en y apposant, pour désigner un produit quasi identique, une dénomination quasi identique de nature à créer la confusion dans l'esprit des consommateurs, est un acte qui rentre dans le champ d'application de la concurrence déloyale. Quant aux poursuites que vous évoquez, le mieux est vraisemblablement de vous adresser aux intéressés si vous souhaitez obtenir des informations sur leurs situations respectives.

Bien cordialement,

Pierre

Modifié par Pierre Fleury
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Pierre,

Je vous remercie d’avoir pris le temps de me donner une réponse aussi complète et permettez qu’à mon tour je vous réponde.

"Le gimmick est différent l"

Relisez ce que je viens d'écrire : les différences de réalisation technique d'un effet sont hors sujet lorsqu'on s'interroge sur la contrefaçon qu'une création peut constituer par rapport à une autre création.

Mais j’ai bien lu et compris ce que vous disiez, il n’en reste pas moins qu’en dehors du droit, les gimmicks sont différents. Mon affirmation n'est donc pas fausse même si elle ne constitue pas un élément suffisant pour écarter le plagiat.

La Cour d'appel de Paris a déjà commis cette erreur regrettable dans le cadre du procès qui avait opposé Dany Lary à Dominique Webb à propos du piano volant. Voire sur ce point mes conclusions dans le commentaire suivant de la décision : « Si j’avais un piano », réflexions sur la contrefaçon des numéros de prestidigitation, commentaire de l’arrêt du 17 décembre 2003 rendu par la 4ème chambre (A) de la Cour d’appel de Paris, publié le 3 juin 2004 dans le cahier de droit des affaires du recueil Dalloz, pp. 1588 à 1591.

J’allais justement faire référence à cette affaire pour laquelle vous dites que la Cour d’appel a fait une regrettable erreur. Mais jusqu’à present à ce que je sache, c’est cette décision qui fait jurisprudence et non pas vos réflexions aussi justes soient elles.

"La présentation est différente."

Il existe plus de ressemblances que de différences, ce qui est le critère retenu en matière de contrefaçon.

Affirmation aisée mais non démontrée.

"La seule chose qui soit identique c'est la transformation de la carte derrière la vitre"

Et oui, et c'est bien cela le problème, car cette "seule chose" que vous évoquez est précisément l'effet magique visuel, donc l'oeuvre de magie protégeable.

J'avais bien compris où vous vouliez en venir, mais s'il existe un change derrière une vitre antérieure à l'effet de Window. Il me semble difficile de parler de création.

De plus il semblerait que la cour d'appel dont nous parlions un peu plus tôt, ne partage pas votre avis concernant l'effet magique visuel.

La diffamation est une infraction pénale dont les conditions de mise en oeuvre ont été développées par la jurisprudence. Je vous conseille d'en prendre connaissance si vous voulez avoir un avis plus éclairé sur ces questions.

Effectivement si le principe semble simple son application est plus complexe. A moins que les personnes qui ont diffusé cette vidéo n'aient un intérêt particulier à agir... Auquel cas, nous sommes en plein dans la diffamation.

Etre le premier à mettre un produit sur le marché, n'est pas suffisant pour revendiquer un droit. "

Si le produit est protégé, je suis navré de vous dire que vous vous trompez.

Vous le dites vous même, si le produit est protégé, comme pour le moment ce n'est pas démontré autrement que par des affirmations sans fondement, vous ne pouvez pas en conclure que je me trompe.

Donc, nous avons une oeuvre prétendument nouvelle, ce qui n'est pas démontré et une contrefaçon qui n'est pas non plus démontrée. En gros il n'y a rien. Parce qu'il me semble que jusqu'à ce que cette histoire soit jugée, il ne nous appartient pas de désigner ceux qui ont raison ou tort.

Ni à vous, ni à moi, à moins que vous n'ayez des éléments que nous ne possédons pas.

J’ai beaucoup apprécié cette conversation et je vous remercie de m’avoir éclairé sur certains points, je regrette d’habiter trop loin pour assister à vos conférences. Pour ce qui est de cette histoire nous verrons bien ce que la justice décidera.

Bien cordialement,

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"Mais j’ai bien lu et compris ce que vous disiez, il n’en reste pas moins qu’en dehors du droit, les gimmicks sont différents. Mon affirmation n'est donc pas fausse même si elle ne constitue pas un élément suffisant pour écarter le plagiat."

Personne ne vous a dit que c'était faux, c'est simplement hors débat. Loin de constituer un élément non suffisant, elle constitue un élément totalement hors sujet qui n'a rien à voir avec le problème évoqué, et qui ne pourra jamais, je dis bien jamais et en aucun cas être pris en considération. Je ne vous reproche donc pas la fausseté du propos, mais son inutilité dans votre démonstration, pire encore, la confusion qu'elle introduit dans les esprits.

"J’allais justement faire référence à cette affaire pour laquelle vous dites que la Cour d’appel a fait une regrettable erreur. Mais jusqu’à present à ce que je sache, c’est cette décision qui fait jurisprudence et non pas vos réflexions aussi justes soient elles."

Cette décision n'a jamais fait jurisprudence, contrairement à ce que vous affirmez, car il n'existe AUCUNE décision de justice qui ait été rendue depuis en s'appuyant sur elle.

Les insuffisances objectives de cette décision ont été dénoncées et publiées, comme je vous l'ai dit, dans l'une des principales revues juridiques destinées aux spécialistes. Elle est consultée par tous les magistrats, et permettra sans aucun doute de constituer un guide si une nouvelle affaire de ce type devait être soumise à leur jugement. Certaines critiques peuvent être discutables là ou d'autres, en revanche, leur sembleront incontournables. Soyez sûr que l'erreur dénoncée relève de ces dernières.

"Affirmation aisée mais non démontrée".

Encore une fois, si vous voulez vous faire une opinion à propos d'une question sur laquelle vous semblez avoir envie de démontrer beaucoup de choses, le plus sage serait de commencer par visionner les images. La comparaison entre les ressemblances et les différences n'a rien de juridique; c'est une pure constatation de fait. Je veux bien passer du temps à préciser les choses d'un point de vue juridique, mais certainement pas à décrire en plusieurs phrases ce que votre oeil serait capable de déceler, si vous aviez bien voulu faire l'effort de visionner les images, objet de la polémique, avant de vous lancer dans celle-ci aveuglément. Aveuglément ou pas d'ailleurs car je trouve votre démarche et vos remarques curieuses. Vraiment curieuses.

"J'avais bien compris où vous vouliez en venir, mais s'il existe un change derrière une vitre antérieure à l'effet de Window. Il me semble difficile de parler de création."

S'il existe une version antérieure de change derrière la vitre, identique, ou quasi identique, alors Window pro ne constitue pas une contrefaçon de Window. Elle constitue en revanche une contrefaçon de cette création antérieure. Mais est-ce vraiment ce que vous cherchez à démontrer?

"De plus il semblerait que la cour d'appel dont nous parlions un peu plus tôt, ne partage pas votre avis concernant l'effet magique visuel."

Vous semblez apparemment avoir plus de connaissances juridiques que vous voulez bien le laisser paraître. Je me permets donc d'apporter une petite précision, afin que vos insinuations ne sèment ni la confusion, ni le doute dans l'esprit des non-juristes, ce que vous ne cherchez manifestement pas à faire, j'en suis certain.

La Cour d'appel de Paris n'a pu se prononcer que sur les éléments à propos desquels ont lui a demandé de se prononcer. Dans cette affaire, l'avocat de Dominique Webb n'a pas insisté suffisamment sur sa volonté de voir reconnaître la qualité d'oeuvre à l'effet magique du Piano volant, indépendammant du numéro dans lequel il s'intégrait. La Cour d'appel ne s'est donc pas prononcée expressément sur cette question.

En d'autres termes, elle n'a jamais affirmé que l'effet en lui même n'était pas protégé, contrairement à ce que vous semblez insinuer. D'ailleurs, en agissant ainsi, elle aurait ouvertement violé l'article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle.

Elle s'est simplement prononcée sur la protection du numéro en son entier, en éludant la protection de l'effet, ce qui n'est pas la même chose. Affirmer le contraire relève au mieux, d'une erreur profonde, au pire, d'une malhonnêteté intellectuelle qui me laisse encore une fois perplexe.

" Effectivement si le principe semble simple son application est plus complexe. A moins que les personnes qui ont diffusé cette vidéo n'aient un intérêt particulier à agir... Auquel cas, nous sommes en plein dans la diffamation."

Je ne vois vraiment pas, mais alors vraiment pas du tout le rapport entre l'intérêt à agir des auteurs de la vidéo et les conditions d'application de la diffamation. Vos insinuations sont pour le moins obscures.

"Vous le dites vous même, si le produit est protégé, comme pour le moment ce n'est pas démontré autrement que par des affirmations sans fondement, vous ne pouvez pas en conclure que je me trompe."

Window constitue pour moi une création originale; je changerais peut-être d'avis si je constatais qu'il existait auparavant une version antérieure identique ou quasi identique. En tant que création originale, elle constitue une oeuvre de l'esprit PROTEGEE, que vous le vouliez ou non. Ce n'est pas une affirmation sans fondement, c'est l'application pure et simple de la loi française. Vous pouvez ne pas en comprendre la teneur, ou la comprendre sans l'accepter, mais n'en niez pas publiquement l'existence.

"Parce qu'il me semble que jusqu'à ce que cette histoire soit jugée, il ne nous appartient pas de désigner ceux qui ont raison ou tort.

Ni à vous, ni à moi, à moins que vous n'ayez des éléments que nous ne possédons pas"

Je ne savais pas qu'il fallait attendre le prononcé d'une décision de justice pour pouvoir procéder à l'analyse d'une situation juridique litigieuse. J'ai plutôt le sentiment qu'un enseignant universitaire a pour mission de le faire en argumentant, en analysant et en démontrant ce qui peut l'être, ce en toute indépendance des décisions de justice dont il a d'ailleurs également pour mission de procéder à l'analyse et à la critique.

Vu le temps que vous avez consacré à apposer des objections à mes remarques, il faut croire que vous vous reconnaissez un certaine légitimité à vouloir affirmer qui a raison, contrairement à ce que vous écrivez.

Compte tenu du fait que mes articles sur ces questions sont référencés dans les traités de propriété intellectuelle, et dans de nombreux manuels, je pense avoir moi aussi une certaine légitimité pour donner un avis sur ces questions, mais vous êtes bien sûr libre de penser le contraire.

Bien cordialement,

Modifié par Pierre Fleury
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Je ne vous reproche donc pas la fausseté du propos, mais son inutilité dans votre démonstration, pire encore, la confusion qu'elle introduit dans les esprits.

En fait, vous me prêtez des intentions qui ne sont pas les miennes et je trouve que cette attitude n’est pas à votre honneur. Je me contente de dire que le gimmick objectivement est différent, pour que les gens le sachent, un point c’est tout. Sans préjuger de l’impact juridique.

Cette décision n'a jamais fait jurisprudence, contrairement à ce que vous affirmez, car il n'existe AUCUNE décision de justice qui ait été rendue depuis en s'appuyant sur elle.

Ok on se la fait à l’américaine. Je reformule votre honneur. “ Cette décision peut éventuellement faire jurisprudence et non pas vos écrits aussi justes soient ils.” Je vous crois sur parole et je n’ai pas eu l’occasion de lire votre texte et je ne doute pas qu’il puisse influencer les magistrats qui auront à se prononcer sur un cas similaire.

Encore une fois, si vous voulez vous faire une opinion à propos d'une question sur laquelle vous semblez avoir envie de démontrer beaucoup de choses, le plus sage serait de commencer par visionner les images.

Effectivement, je n’ai pas vu la vidéo en question puisque censurée, alors vous plongez tête baissée sur cette affirmation pour essayer de me discréditer. Mais encore une fois, vous vous plantez. Je possède les deux gimmicks et les vidéos qui les accompagnent. Donc je peux me faire une idée très précise des ressemblances et des différences.

La comparaison entre les ressemblances et les différences n'a rien de juridique; c'est une pure constatation de fait.

C’est amusant car c’est exactement ce que vous m’interdisez de faire en parlant des gimmicks différents et en insinuant que je voudrais semer la confusion dans les esprits, j’aime beaucoup cette contradiction, elle me laisse... perplexe. (Précision, là je joue un peu la mauvaise foi comme mon interlocuteur, car il ne m’a pas échappé que d’un point de vue juridique, la différence est de taille. Je le précise, car je ne voudrais pas qu’il pense que je suis stupide et que je veux semer le trouble etc…)

S'il existe une version antérieure de change derrière la vitre, identique, ou quasi identique, alors Window pro ne constitue pas une contrefaçon de Window. Elle constitue en revanche une contrefaçon de cette création antérieure.

Vous relisez ce que vous écrivez ? Vous venez de dire qu’en cas d’antériorité, Window Pro serait une contrefaçon non pas de Window, mais du tour antérieur. L’honnêteté aurait due vous pousser à écrire “ en cas d’antériorité, Window Pro et Window sont des contrefaçons du tour antérieur.” De là, à conclure que vous ayez clairement choisi votre camp, il y a un pas que je n’ose franchir et que je laisse à l’appréciation des lecteurs.

Mais pour vous répondre, la seule chose que je veux démontrer et que tout magicien qui connaît un peu son art devrait savoir. On fait souvent du neuf avec de vieux principes oubliés, je pourrais vous donner des tas d’exemples, mais la liste serait trop longue. Je suis las, des gens qui nous vendent de soit disante nouveauté, pillée dans le patrimoine de la magie et qui joue les vierges effarouchées quand on les prend à leur propre jeu. Cette dernière remarque ne concerne pas cette affaire, elle n’est que générale.

Je me permets donc d'apporter une petite précision, afin que vos insinuations ne sèment ni la confusion, ni le doute dans l'esprit des non-juristes, ce que vous ne cherchez manifestement pas à faire, j'en suis certain.

J’apprécie vos efforts de courtoisie obligée et je suis heureux que vous ne soyez pas juge d’instruction car avec vous ce serait toujours une instruction à charge. J'ai l'impression que la présomption d'innocence n'est pour vous qu'une notion bien vague.

Je ne vois vraiment pas, mais alors vraiment pas du tout le rapport entre l'intérêt à agir des auteurs de la vidéo et les conditions d'application de la diffamation. Vos insinuations sont pour le moins obscures.

Vraiment !!! N’existe-t’il pas une différence entre une personne qui propagerait une fausse information de bonne foi et sans intention de nuire et une autre qui le ferait précisemment pour nuire ?

Window constitue pour moi une création originale

Et bien nous y sommes, pour vous, la messe est dite, préparez le peleton, le juge Fleury a tranché, nul doute n’est permis. C’est une bien curieuse, vision de la justice que vous nous offrez, mon cher. Si comme vous, je préjugeais de votre opinion, cette remarque me laisserait perplexe, je pourrais même croire que vous avez un parti pris. Mais comme ce n’est pas le cas, je veux croire que ce n’est que votre avis de professionnel, prompt à render un verdict sans avoir entendu toutes les parties.

je changerais peut-être d'avis si je constatais qu'il existait auparavant une version antérieure identique ou quasi identique.

C’est aussi mon opinion.

En tant que création originale, elle constitue une oeuvre de l'esprit PROTEGEE, que vous le vouliez ou non. Ce n'est pas une affirmation sans fondement, c'est l'application pure et simple de la loi française. Vous pouvez ne pas en comprendre la teneur, ou la comprendre sans l'accepter, mais n'en niez pas publiquement l'existence.

Ai-je à un seul moment dit le contraire ??? Non j’ai dit, que la preuve devait être apportée par le demandeur et qu’à ce jour la preuve n’est pas faite que ce soit une oeuvre originale. Ce que vous, vous clamez haut et fort comme pour mieux nous persuader.

Je ne savais pas qu'il fallait attendre le prononcé d'une décision de justice pour pouvoir procéder à l'analyse d'une situation juridique litigieuse.

Encore une fois, vous déformez mes propos, à croire que nous ne parlons pas la même langue. Ai-je dit que nous ne pouvions pas analyser la situation ? N’est-ce pas ce que nous faisons ? Je dis que nous ne pouvons pas affirmer qui a tort ou raison. N’êtes vous pas soumis au même réserve qu’un journaliste ou tout autre individu lorsque vous écrivez sur un forum public ? Mais peut être que vous bénéficiez d'une dérogation ?

Vu le temps que vous avez consacré à apposer des objections à mes remarques, il faut croire que vous vous reconnaissez un certaine légitimité à vouloir affirmer qui a raison, contrairement à ce que vous écrivez.

Cette remarque est amusante, car voyez-vous, c’est exactement le même raisonnement que je tiens à votre propos. Au risque de vous décevoir et d’éb-ranler (coupure du mot pour éviter la censure automatique) vos convictions, je me fiche éperdument du résultat de ce procès. Je n’ai rien à gagner ou à perdre. Que la vérité triomphe.

Compte tenu du fait que mes articles sur ces questions sont référencés dans les traités de propriété intellectuelle, et dans de nombreux manuels, je pense avoir moi aussi une certaine légitimité pour donner un avis sur ces questions, mais vous êtes bien sûr libre de penser le contraire.

Au moins on ne peut pas vous accuser de fausse modestie.

Je ne crois pas le contraire. Je crois en revanche que rien n’est immuable. Notion qui échappe souvent au conservatisme ambiant des facs de droit. Certainement dû à un héritage de l’ancien régime dans lequel certains bien nés ont intérêt à ce que les priviléges de leurs charges restent des priviléges.

Si vous avez l’intention de commenter mes propos, veuillez s’il vous plaît, ne pas les déformer ou les sortir de leur contexte, ne pas me prêter des intentions qui ne sont pas les miennes. Ayez la courtoisie élémentaire de m’expliquer à moi pauvre ignorant et à la plebe qui nous entoure et de ne pas essayer de m’écraser avec vos connaissances juridiques, mais de bien vouloir m'éclairer moi qui ne suis pas versé dans votre art.

Vous me pardonnerez mon agacement.

Sincèrement,

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    • Je ne sais pas si tu le possèdes, mais, au contraire, je trouve que cet effet convient très bien pour du table à table traditionnel, avec des groupes de 10 à 12 personnes. D’ailleurs, dans l’une des vidéos en conditions réelles, il le présente en bout de table pour 6 à 7 personnes, et ça fonctionne parfaitement. De plus, il est également adapté pour des performances en salon. Bien entendu, les angles restent à surveiller.
    • La chronique littéraire de @César CHALRET (16 art) de l'Apéro Magique #231 traitera de cet ouvrage de Pit HARTLING. Acheter Carto-Fictions chez nos partenaires :50,00 € Découvrir l'offre ✅ Comme TOUS les lundis soirs, c’est de 18h30 à 20h30 et OUVERT A TOUS en cliquant sur ce lien Zoom  https://us02web.zoom.us/my/vmlive
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