[Vidéo] How to Do Street Magic de Brad CHRISTIAN
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J'ai la reponse de l'URSSAF (service juridique- 2013 ) sur le sujet qui est sans aucune contestation possible. Le fait d'être intermittent ou non n'a aucun impact sur le fait de ne pas pouvoir exercer en AE ou Micro . Par ailleurs le grand danger c'est qu'il n'est deja pas possible de "choisir" une fois l'AE et une fois le salariat. Comme tu le dis d'ailleurs à la fin de la video , un organisateur qui ne fournit pas la "matière" prouverait qu'il n'y a pas "lien de subordination" Or cela ne se cantonne pas à la fourniture du materiel direct ( le materiel de magie , le moyen de transport ) mais AUSSI au son , aux lights , à la location de salle , aux frais de publicités et de com de l'évènement ect ect
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Effectivement Luc parle que si l'organisateur ne fournit pas le "materiel" pour produire le show l 'artiste peut travailler en AE . Mais il ne faut pas oublier que l'oranisateur fournira la salle,et sans doute le son et les lights . Qu'il s'occupera de la com et peut être meme du cout et methode des droits d'entrée DONC il est subordonnant Par ailleurs un artiste en AE ou Micro ne PEUT PAS c hoisir une fois en AE et une fois en traditionnel salarié via un prod ou le guso . Je ne connais aucun artiste totalement independant pour se produire , et en permamence
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Par Luc GINGER · Publié le
Bonjour Teddy, Merci pour ta réaction. Effectivement ce débat est sans fin.. mais malgré tout je prends la précaution de sourcer mes dires et remarques et j'avoue que je ne sais plus quoi penser! Le ministère de la culture a bien édité une circulaire dédiée exclusivement à préciser que les artistes non-intermittents pouvaient exercer en micro entreprise. Quant au lien de subordination, les textes de loi disent ceci (code du travail) ; Article L8221-6 Version en vigueur du 06 août 2008 au 23 décembre 2011 Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 11 I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; 4° Les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. Je ne publie pas de nouveau la circulaire qui est citée dans la vidéo. En tous cas, il serait intéressant d'avoir par écrit des réponses des différentes institutions. Je vais m'y pencher
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