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[Législation] Le nouveau projet de protocole des annexes 8 et 10


Gérard BAKNER

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le 14.02.06

PROJET D’ACCORD DU .... RELATIF AUX REGLES DE PRISES EN CHARGE DES PROFESSIONNELS INTERMITTENTS DU CINEMA, DE L’AUDIOVISUEL, DE LA DIFFUSION ET DU SPECTACLE PAR LE REGIME D’ASSURANCE CHOMAGE

Souhaitant prendre pleinement en compte la particularité d’exercice de l’activité des salariés relevant du champ d’application des annexes 8 et 10, tout en respectant les principes directeurs du régime d’assurance chômage,

Attentives aux négociations en cours des conventions collectives dans les branches du spectacle et désireuses de soutenir les objectifs de professionnalisation du secteur, sans compromettre les situations individuelles,

Déterminée à renforcer la lutte contre les abus et les fraudes,

Attachées au retour à l’équilibre financier du régime d’assurance chômage,

Prenant acte de la mise en place par les Pouvoirs Publics du fonds transitoire,

Vu l’accord du 22 décembre 2005 portant prorogation des annexes VIII et X relatives aux professionnels intermittents du cinéma, de l’audiovisuel, de la diffusion et du spectacle,

Les parties signataires sont convenues des dispositions ci-après.

Article 1 - Conditions de prise en charge des salariés relevant du champ d’application de l’annexe 10 par le régime d’assurance chômage

Pour tenir compte des modalités d’exercice particulier de leur activité par les salariés relevant du champ d’application de l’annexe 10 et des efforts de professionnalisation engagés, ouvrent droit au bénéfice des intéressés à une durée d’indemnisation de 8 mois.

• 507 heures d’activité déclarée sur la période des 10,5 mois précédant la fin du contrat de travail considéré

• ou, à défaut, 507 heures d’activité déclarée sur la période des 11 mois précédant la fin du contrat de travail considéré et 5070 heures au cours des 105 mois précédant la fin du contrat de travail considéré.¬

Article 2 - Situation des salariés âgés relevant du champ d’application des annexes 8 et 10

Les allocataires âgés de 60 ans et 6 mois continueront d’être indemnisés jusqu’à l’âge auquel une pension de vieillesse au taux plein peut leur être accordée et au plus tard jusqu’à 65 ans s’ils justifient :

• de 15 000 heures d’activité déclarée au titre des annexes 8 et 10 dont 2 700 heures dans les 3 dernières années,

• et de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse.

Article 3 - Incidence de la maternité, de l’adoption, des accidents du travail et de la maladie sur les conditions d’affiliation

1. Sont assimilées à du temps de travail pour le calcul des 507 heures d’activité déclarée requises pour l’ouverture aux droits à l’indemnisation, les périodes :

• de congés maternité situées en dehors du contrat de travail à raison de 7 heures par jour,

• d’indemnisation par la sécurité sociale accordées à la mère ou au père adoptif à raison de 7 heures par jour,

• d’accident de travail se prolongeant à l’issue du contrat de travail, à raison de 7 heures par jour.

2. Les périodes de maladie situées en dehors du contrat de travail sont neutralisées pour allonger d’autant la période de référence des 10, 10,5 ou 11 mois. L’examen des droits en vue d’une réadmission est effectué lorsque l’allocataire le demande ou, à défaut, lorsqu’il a épuisé la durée d’indemnisation qui lui a été accordée.

Article 4 - Prise en compte des heures d’enseignement

La limite de 55 heures pour la prise en compte des heures d’enseignement dispensées par les artistes est portée à 70 heures pour les allocataires de l’annexe 10 de plus de 50 ans.

Article 5 - Salaire journalier de référence

Le salaire journalier de référence est égal au quotient du total des rémunérations soumises aux contribution de l’assurance chômage au titre de la période de référence précédant la fin du contrat de travail par la durée d’activité déclarée, exprimée en heures et convertie en jours sur la base de 7 heures par jour.

Article 6 - Calcul de l’allocation journalière

Le montant de l’allocation journalière servie aux allocataires relevant des annexes 8 et 10 est égal à 57,4 % du salaire journalier de référence tel que défini à l’article 5 ci-dessus ou, si ce montant est supérieur, à 40,4 % du salaire journalier de référence auquel s’ajoute une partie fixe égale à 10,25 euros.

Article 7 - Allocation minimale

Le montant de l’allocation minimale est égal au montant de l’allocation minimale du régime général.

A titre transitoire, le montant de l’allocation minimale est maintenu au niveau atteint à la date de signature du présent accord jusqu’à ce que le montant de l’allocation minimale du régime général atteigne ce niveau.

Article 8 - Nombre de jours indemnisables au cours d’un mois

Il ne peut être indemnisé au titre des annexes 8 et 10 plus de 22 jours au cours d’un même mois.

Article 9 - Jours de chômage attestés

Les jours de chômage non attestés (c’est-à-dire ceux n’ayant pas donné lieu à une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi) ne sont pas pris en compte pour la détermination du point de départ du délai de franchise.

Article 10 - Numéro d’objet

Un numéro d’objet préalable à tout recours au contrat à durée déterminée dans les professions relevant des annexes 8 et 10 sera inscrit sur les contrats de travail des artistes et techniciens. Ces numéros, donnés "ab initio", permettront de vérifier la légitimité du bénéfice des annexes 8 et 1 0 pour les salariés concernés.

L’Unédic et les organisations professionnelles compétentes établiront, avant le 30 juin 2006, la liste des codes correspondants, ainsi que les modalités de mise en œuvre de ce dispositif.

Article 11 - Lutte contre les abus

1. Le centre de recouvrement national est rendu obligatoire pour tous les employeurs relevant du présent protocole.

2. Les périodes de travail qui n’ont pas été déclarées donnent lieu à signalement au Préfet et à suspension du versement des allocations dans les conditions prévues par le décret n° 2005-915 du 2 août 2005 et de ses textes d’application.

3. Afin de lutter contre les fraudes ou fausses déclarations, le travail dissimulé et les recours abusifs aux annexes 8 et 10, l’Unédic intensifiera ses investigations et contrôles relatifs à la mise en œuvre de ces annexes notamment sur le fondement de l’article L. 122-1-1-1 du code du travail (Ordonnance n° 2005-882 du 2 août 2005) et engagera systématiquement les poursuites qui s’imposent en cas de fraudes ou fausses déclarations.

Article 12 - Fonds transitoire

Les signataires du présent protocole demandent aux pouvoirs publics le maintien du fonds transitoire mis en place par la Convention du 1er juillet 2004 entre l’État et l’Unédic.

Article 13 - Entrée en vigueur

Le présent protocole s’applique aux bénéficiaires des annexes 8 et 10 dont la fin de contrat de travail prise en considération pour une admission ou une réadmission est postérieure à la date d’entrée en vigueur.

Les dispositions du protocole d’accord du 26 juin 2003 relatif à l’application du régime d’assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l’audiovisuel, de la diffusion et du spectacle et de ses avenants qui ne sont pas modifiées par le présent accord demeurent en vigueur pour la durée de ce dernier.

Article 14 - Durée de l’accord

Le présent protocole est conclu pour une période d’un an reconduite en l’absence d’un nouveau protocole adopté après l’extension des accords de branche étendus dans les professions relevant du champ des annexes 8 et 10.

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Le GROS détail est qu'un cachet ne compterait plus que pour 7h au lieu de 12h. Déjà, avant c'était 507h/12h = 43 cachets sur 12 mois (soit une moyenne de 4 par mois). Puis ce fut 507h/12h mais sur 10,5 mois, soit 5 cachets par mois en moyenne.

Là, cela va être 507h/7h = 73 cachets sur 10,5 mois = 8 cachets par mois = intenable pour un visuel intermittent à mon humble avis.

Voilà, sans langue de bois ce que cela signifie.

Mimosa

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Là, cela va être 507h/7h = 73 cachets sur 10,5 mois = 8 cachets par mois = intenable pour un visuel intermittent à mon humble avis.

Voilà, sans langue de bois ce que cela signifie.

Mimosa

Tout à fait d'accord ! :(

Mon avis, n'est que mon avis, mais le restera toujours...

Fred SILHOUETTE

On n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Lancelot

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Attention c'est un projet.

Non Mimosa, il ne faut pas 8 contrats par mois.

L'histoire des 7 heures ne compte que pour la division du calcul du SJR (salaire journalier de référence).

Soit un intermittent qui a gagné 10000 euros de brut pour 507 heures travaillées en 43 jours

Le SJR est égal à 10000 divisé par 507 (heures) lui-même divisé par 7 (heures), soit 72 (afin de le convertir en jours).

Soit : 10000 divisé par 72 = 138 euros de SJR

Allocation journalière 57,4 % de cette somme soit :

138 x 57,4 % = 75 euros et ce pendant 22 jours par mois maximum et pendant 8 mois.

Chaque contrat compte toujours pour 8 ou 12 heures selon s'il s'agit de contrats séparés (12) ou de plus de 4 contrats d'affilés avec le même employeur (8).

Enfin je vois les choses comme ça... Mais tous les protocoles sont difficile à lire. Je peux me tromper.

Modifié par Gérard Bakner
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Et oui...des artistes étrangers aux coûts plus faibles : l'histoire du plombier polonais revient à la mode magique.

I've a dream...a dream que tous descendraient dans la rue pour manifester... mais pas gentiment comme d'habitude. Tous...pas que les artistes, pas que les intermittents, pas que les plombiers, pas que les fonctionnaires, pas que les profs et pas que les étudiants... tous...

Montrer que personne n'est content et que nous ne nous accomodons pas du tout du système actuel et de ce qu'ils nous pondent. Faire peur à tous ces politicards vus et revus, en leur montrant qu'on en a tous assez.

Pour l'anecdote : à l'époque, lorsque je travaillais à l'Elysée, j'ai entendu quelqu'un dire : Laissons les manifester tranquillement, ca passera mieux après... C'est dire la mentalité, mais personne n'en est étonné, tous blasés que nous sommes !

I've a dream...mais ce n'est qu'un dream...

« La préservation de la vérité objective et de la capacité de chaque individu à former des jugements objectivement vrais est la condition première et absolument nécessaire d’une vie libre » (James Conant, in Orwell ou le pouvoir de la vérité, p. VIII).

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