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Droit d'Auteur


Invité

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Bonjour

je voudrais parler du doit d'auteur ??????????????

je voudrais savoir a quel moment peut on parler du droit d'auteur sur un tour de magie quand nous utilisons des techniques qui sont dejas créer depuis plusieurs années.

je pence que le droit d'auteur de la technique pourrais lui aussi demande un droit sur le tour car sans la technique le tour ne pourrais fonctionner.

[ 12. Juin 2003, 18:10: Message édité par : Thomas THIEBAUT ]

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Pas de pub non magique pour les membres du Cercle VM. Clique ici pour en savoir plus !

... soyons sérieux : tu n'envisages tout de même pas de reverser un peu d'argent à M. Elmsley chaque fois que tu fais son comptage ?

C'est comme si un guitariste devait payer à chaque fois qu'il piquait un "riff" à un autre guitariste.

Il y a une sacré différence entre faire le tour de quelqu'un d'autre et utiliser une technique de quelqu'un d'autre.

[ 12. Juin 2003, 11:16: Message édité par : Lorenzo ]

Lorenzo E.M

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Bonjour,

Pour faire simple, allez consulter le site SACD.FR

La une tonne de renseignements utiles.

Pour la magie, comme pour l'écriture, je ne vois pas pourquoi payer une technique ...

"Vous vous voyez payer des droits à l'inventeur de l'alphabet?, de la calculette?, ou du boulier chinois pour votre déclaration d'impots?????

Ha oui n'oublier pas le créateur de la fourchette ( un anglais je crois ).

Mais par contre, un texte (un scenario) présentant un spectacle , là oui, c'est une mise en scene.

Pour un modèle de cartes par exemple, là oui, c'est une image, un logo.

Là où je m'interroge c'est sur des bouquin, où l'on vous vend une routine pleines de techniques et le texte avec ...

Mais bon prenons Tabari, il dit ouvertement "copiez moi" c'est une reconnaissance ...

[ 12. Juin 2003, 18:11: Message édité par : Thomas THIEBAUT ]

... Etre et rester un éternel ? vivant ...

Ne pas tout croire, mais s'interroger ...

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euh, là où je ne suis pas d'accord, c'est que la calculatrice, la fourchette, ou le boulier, sont des outils que l'on achète, et donc on verse déjà quelque chose pour les inventeurs ou pour les fabricants.

Sinon en magie, le simple fait de citer le nom de l'inventeur de la technique ou du tour suffit à faire la pub pour le magicien.

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Le droit d'auteur n'est pas synomyme de payer quelques choses.

Bon j'ai plus mes notes de cours, mais de memoire l'idee qu'il y a derriere le droit d'auteur c'est que cela doit etre une oeuvre originale (et la c'est a la libre interpretation du juge en cas de littige) et il y a d'autres caracteristiques.

Donc que cela soit un ecrit, un son, de la musique, un pate de sable, une peinture, un programme informatique, un tour de magie ... n'importe quoi, cela peut etre sous le droit d'auteur, tant que cela constitue une oeuvre originale (et le terme "originale" peut donner lieu a de tres longue discussion).

Il me semble d'ailleurs que ce sujet a deja ete aborde sur ce meme forum.

Apres, le droit d'auteur ne s'exerce pas infiniment, a partir d'un certain moment (50ans apres la mort de la personne, ou 75, je sais plus dans quel pays c'est 50 et 75 ...) la chose passe dans le domaine publique.

C'est pour cela d'ailleurs que vous pouvez copier, distribuer etc ... gratuitement sans aucun probleme "Expert at the Card table".

Une autre chose en passant, il ne faut pas confondre droit d'auteur et brevet. Un brevet est un depot que l'on fait sur un moyen technologique, on ne peut pas breveter une idee en France. Voila c'etait juste pour preciser.

+

Best Regards

ChoJin

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Et si on mettais tout le monde d'accord ?

Voila un texte qui me semble tres bien resumer la situation :

LA PROTECTION PAR LE DROIT D’AUTEUR

Le principe de la protection du droit d’auteur est posé par l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ».

L’ensemble de ces droits figure dans la première partie du code de la propriété intellectuelle qui codifie les lois du 11 mars 1957 et du 3 juillet 1985.

Les principales caractéristiques de la protection

1 - Le droit d’auteur confère à son titulaire une propriété privative lui permettant de déterminer les conditions d’exploitation de son œuvre .

Ces droits comportent deux types de prérogatives, des droits patrimoniaux qui permettent à l’auteur d’autoriser les différents modes d’utilisation de son œuvre et de percevoir en contrepartie une rémunération et des droits moraux dont la finalité est de protéger la personnalité de l’auteur exprimée au travers son œuvre.

Cette propriété est de nature incorporelle, elle ne porte pas sur l’objet matériel dans lequel s’incorpore la création mais sur la création même de l’œuvre ; il en résulte que les droits d’auteur sont indépendants des droits de propriété corporelle portant sur l’objet matériel, ainsi la vente du support matériel de l’œuvre (par exemple un tableau) n’emporte pas la cession des droits d’auteur, qui doit être spécifique .

2 - L’acquisition de la protection du droit d’auteur ne nécessite pas de formalité

L’octroi de la protection légale est conférée à l’auteur du simple fait de la création d’une œuvre de l’esprit et n’est pas subordonné à l’accomplissement de formalités administratives de dépôt ou autre. Ainsi, les règles régissant le dépôt légal n’exercent aucune influence sur la naissance des droits d’auteur .

Toutefois l’existence d’un dépôt ou d’un enregistrement peut , en cas de contentieux , être de nature à faciliter la preuve de la paternité et de la date de la création de l’œuvre.

À cette fin, l’auteur peut déposer son œuvre :

chez un huissier ou notaire;

sous enveloppe Soleau en vente à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (enveloppe double dont l’une des parties est renvoyée au déposant, après enregistrement et perforation), adressée soit auprès de l’INPI soit auprès des centres régionaux de l’INPI pour les dépositaires domiciliés en province;

auprès de l’une des sociétés de perception et de répartition des droits (lien/liste);

l’auteur peut également s’envoyer à lui-même ou à un tiers l’œuvre sous pli fermé avec accusé de réception sans ouvrir l’enveloppe lors de la réception, le cachet de la poste faisant foi

3 - Les infractions aux droits d’auteur sont sanctionnées pénalement (CPI, art L.335-1 à L.335-10)

Outre des sanctions civiles , la violation des droits d’auteurs est constitutive du délit de contrefaçon punie d’une peine de 15244,9 euros (1000 000 F) d’amende et de 2 ans d’emprisonnement (CPI, articles L. 335-1 et suivant). Des peines complémentaires (fermeture d’établissement, confiscation, affichage de la décision judiciaire) peuvent en outre être prononcées.

La loi incrimine au titre du délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi (CPI, art L.335-3)

Sont aussi incriminés : "le débit (acte de diffusion ,notamment par vente, de marchandises contrefaisantes), l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits" (CPI, art L.335.2 al 3)

En cas d’atteinte à ses droits, le titulaire de droit dispose de l’action en contrefaçon qu’il peut exercer soit devant les juridictions civiles ou administratives soit devant les juridictions pénales. En outre, la loi aménage une procédure préventive, la saisie-contrefaçon, qui permet au titulaire de faire cesser rapidement toute atteinte à ses droits par la saisie des exemplaires contrefaits et d’apporter la preuve de la contrefaçon. Les officiers de police judiciaire et les agents assermentés désignés par le centre national de la cinématographie, par les organismes professionnels d’auteurs et par les sociétés de perception et de répartition des droits sont habilités à constater la matérialité des infractions.

4 - La durée de protection

Contrairement au droit moral qui est perpétuel, les droits d’exploitations conférés aux auteurs sont limités dans le temps.

Selon l’article L.123-1 du CPI : « L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire ». La protection persiste au profit de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix ans qui suivent la mort de l’auteur (Loi du 27 mars 1997).

À l’expiration de ce délai, l’œuvre tombe dans le domaine public. Son utilisation est libre sous réserve du respect des droits moraux de l’auteur.

La durée de protection post-mortem court en principe à partir du premier jour de l’année civile suivant la mort de l’auteur. Toutefois pour :

- Les œuvres de collaboration : l’année civile prise en compte est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs (CPI, art.L.123-2). Pour les œuvres audiovisuelles la liste des collaborateurs est limitative, il s’agit de l’auteur du scénario, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre, le réalisateur principal.

- Les œuvres collectives, anonymes et pseudonymes : la protection est de soixante-dix ans à compter de la publication de l’œuvre. La date de publication est déterminée par tout mode de preuve notamment par le dépôt légal (CPI, art.L.123-3).

- Les œuvres posthumes divulguées après l’expiration de la période de droit commun (soixante-dix ans) : la durée est de vingt-cinq années à compter du 1 er janvier de l’année civile suivant celle de la publication (CPI, art.L.123-4).

5 - La protection par le droit d’auteur ne doit pas être confondue avec d’autres systèmes de protection qui ont un autre objet et relèvent d’un autre régime de droit.

L’on citera notamment :

les droits de propriété industrielle qui comprennent le droit des brevets, des marques, les appellations d’origine et des dessins et modèles lesquelles obéissent aux régimes définis dans la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle.

les droits de la personnalité tels que le droit au respect de la vie privée, à l’honneur, à la réputation ,à l’image qui relèvent des règles du droit civil.

Toutefois, ces différents modes peuvent s’exercer cumulativement.

Le meilleur de la magie de noël.

(Enfin plus trop depuis que j'ai perdu l'enchere sur

"Sapin Blendo en exemplaire Unique" )

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Je viens de trouver des details interressants :

LES EXCEPTIONS

Les exceptions sont fixées de manière limitative par l’article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle (CPI).

Ainsi la loi autorise l’utilisation de l’œuvre sans autorisation de l’auteur dans les cas suivants :

1 - Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille qui s’entend d’un public restreint aux parents ou familiers. Les membres d’association, d’une entreprise ou d’une collectivité ne sont pas considérés comme formant un cercle de famille.

2 - Les reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective.

Cette exception est d’application limitée, elle vise la copie effectuée pour les besoins personnel de celui qui la réalise et ne s’étend pas l’utilisation collective de la copie ( par exemple au sein d’une entreprise). Elle ne s’applique pas aux copies d’œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été crée, ni aux logiciels où seule la copie de sauvegarde est permise ni aux bases de données électroniques.

3 - Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :

- les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées;

- les revues de presse, entendues comme une présentation conjointe et par voie comparative de divers commentaires émanant de journalistes différents et concernant un même thème, une simple juxtaposition d’articles (exemple panorama de presse ), ne rentrent donc pas dans le cadre de l’exception;

- la diffusion à titre d’information d’actualité des discours publics;

- les reproductions d’œuvre d’art destinées à figurer dans le catalogue d’une vente aux enchères publiques effectuées en France par un officier public ou ministériel;

4 - La parodie, le pastiche et la caricature compte tenu des lois du genre;

2 - Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat.

En outre les droits d’auteurs ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l’accomplissement d’une procédure juridictionnelle ou administrative prévue par la loi ou entrepris à des fins de sécurité publique (CPI, art, L331-4 issus de la loi du 1 er juillet 1998)

Le code de la propriété intellectuelle institue au profit des auteurs un droit à rémunération au titre de la reproduction à usage privé des œuvres fixées sur phonogrammes ou sur vidéogrammes. Cette rémunération bénéficie aussi aux titulaires de droits voisins (pour son régime, voir fiche n° 9 ).

Par ailleurs afin de remédier aux atteintes portées par le développement de la photocopie destinée à une utilisation collective, les articles L.122-10 et suivants et R.332-1 et suivants du CPI aménagent la cession légale obligatoire du droit de reproduction par reprographie à des sociétés de gestion collective (agréées par le ministère de la culture) qui sont seules habilitées à conclure avec les utilisateurs des conventions pour l’utilisation collective de ces reproductions :

La reproduction par reprographie s’entend de la reproduction sur support papier ou support assimilé par une technique photographique ou d’effet équivalent permettant une lecture directe (CPI, art, L122-10 al 2). La reproduction par la technique de numérisation n’est pas comprise dans cette définition, en revanche l’impression sur support papier du document numérisé constitue une reproduction par reprographie.

Les sociétés agréées pour la gestion du droit de reproduction par reprographie sont le Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) pour l’édition du livre et de la presse et la Société des éditeurs et auteurs de musique (SEAM) pour l’édition musicale graphique.

D'aprés ce que je comprend, on a le droit gratuitement et sans rien devoir a l'auteur, de le citer a condition de citer aussi l'auteur ("Comme M. Chelman le dirait : .....")

Et on a aussi le droit d'en faire une parodie... (Attention ce n'est pas très clair sur la parodie... Il doit y avoir des trucs qui manque.. Je cherche)

Le meilleur de la magie de noël.

(Enfin plus trop depuis que j'ai perdu l'enchere sur

"Sapin Blendo en exemplaire Unique" )

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