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Avis aux juristes


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Droit ou pas droit ?

Toujours concernant l’émission « vis ma vie »….

Le journaliste affirme « ….pour tous les citoyens, et même les magiciens : il est interdit de détruire un billet. »

Hormis le fait qu’il est idiot de détruire un billet, est-ce réellement interdit ?

Je crois me souvenir d’une émission sur Gainsbourg où justement un avocat à précisé que rien n’interdit (sinon le bon sens) .la destruction d’un billet de banque.

Qu’en est-il vraiment ?

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Il est effectivement interdit de détruire un billet de banque : il est la propriété de l'Etat.

Les véritables juristes (ce que je ne suis pas) sauront trouver l'article et les peines encourues pour ce délit.

Voilou

Fabrice

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Alors qu'il est vrai, comme le dit notre de bon vieux fabrice75, que les francs étaient la propriété de l'Etat, quand est il maintenant de notre nouvelle monnaie:l'Euro?

Est-ce la loi Française ou un quelconque décret Européen qui s'applique à ce cas précis?

Quelles sont les peines maintenant encourues?

Nono

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maintenant, c'est la banque centrale européenne qui gère le truc.

mais à priori, ce seront aux justices locales qu'imcombera la tâche de punir les faux monnayeurs, déjà bien nombreux, compte tenu des économies d'échelles que tu réalise par rapport au franc ou au mark, avec beaucoup moins de risques que pour le dollar (néanmoins plus simple à imiter).

bonne chance, au moyen age on faisait bouillir les faux monnayeurs smile.gif" border="0

albator

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j'entends beaucoup dire que les billets étaient la propriété de l'état, j'avoue mon incapacité à valider le point en l'état.

Il ne faut pas confondre le pouvoir régalien de "battre monnaie" et le droit de propriété.Cependant la doctrine à l'aire de considérer que le monopole sur la monnaie comprend la création et la destruction.

Cela étant quel serait le texte applicable.

Une chose est certaine le code pénal prévoit des dispositions sur la fausse monaie ( voir un de mes précédents post sur le sujet, chapitre du code pénal intitulé des atteintes à la confiance publique, la fausse monnaie, 442-1 à 442-15). Ces articles sont applicables à l'euro.

Le code monétaire et financier rassemble certaines dispositions ( obligation d'accepter un billet ayant cours légal, obligation pour l'acheteur de faire l'appoint, traite de la fausse monnaie par renvoi aux dispositions du code pénal,...).

Mais telle n'est pas la question puisque l'on doit traiter de la destruction des billets.

Une solution simple serait de considérer que l'article 322-1 du code pénal s'applique :

"La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.

Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3750 euros d'amende lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger."

L'incrimination porte sur la destruction d'un bien appartenant à autrui. Mais à ce jour je ne suis pas certain que le billet de banque que j'ai dans ma poche puisse être considéré contre le bien d'autrui ( celui de l'état en l'occurence).

Pour compliquer les choses, voici ce qu'indique la Banque de France dans son bulletin d'octobre 1999

"À l’origine, le billet de banque en francs, dont l’émission est réservée à la Banque de France depuis la loi du 24 germinal an XI, présentait des ressemblances avec le billet à ordre. Le billet était une reconnaissance de dette échangeable en or auprès de l’Institution d’émission. Puis, il en a progressivement abandonné toutes les contraintes littérales : nom du bénéficiaire, signature manuscrite du souscripteur, échéance, montant nominal chaque fois différent.

En période de cours libre, le billet était seulement une créance sur l’encaisse métallique et les effets du portefeuille de la banque d’émission. À cet égard, l’article 17 de la loi du 22 avril 1806 disposait que le Conseil général de la Banque de France Ç statue sur la création et l’émission des billets de banque, payables au porteur et à vue È. Celui qui recevait un billet acceptait pour débiteur la banque émettrice au lieu de la personne qui lui remettait le billet . Ce billet s’analysait comme un effet de commerce ou un titre de créance transmissible par simple tradition manuelle, étant entendu que le porteur pouvait exiger le paiement à vue d’une certaine quantité d’espèces métalliques. Le billet représentait dans ce système un droit personnel, donc un droit de créance.

En période de cours forcé, le régime en vigueur en France depuis la loi du 1er

octobre 1936, on abandonne la convertibilité or du franc. La Banque de France est dispensée de l’obligation de rembourser les billets en espèces. Il en résulte que le billet ne représente plus un droit de créance depuis cette date, mais il est assimilé à un bien meuble. Un arrêt du 4 juin 1975 de la Cour de cassation a d’ailleurs refusé d’appliquer l’article 439 du Code pénal, qui réprime la destruction des titres, à un cas de destruction de billets "

Et là je suis ennuyé puisque l'article 439 du code pénal est en fait celui de l'ancien code pénal; cet article est devenu ( semble-t-il) l'article 322-1.

Alors propriété d'autrui ou pas le billet de banque? la suite quand j'aurais pu feuilleter uen documentation un plus complète que celle que j'ai à la maison. Mais si d'ici là vous voyez autre chose...

Il n'est en effet pas exclu qu'un texte non codifié prévoit une sanction spécifique pour la destruction de billet.

Comme à dit didier lalanne sur un autre sujet voilà une question de bulot fort interessante...

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J' apporte la réponse à ma question...après avoir interrogé la banque de france.

Donc voici la réponse donnée par la banque de france elle même:

"Il arrive que la télévision colporte des informations inexactes !

En effet, la destruction volontaire de billets de banque dont on est le

légitime propriétaire n'est pas réprimée pénalement. A l'occasion d'une

affaire qui opposait le mari à sa femme qui "au cours d'une instance en

divorce et lors d'une tentative amiable de partage des biens de la

communauté, [...] prise de colère subite avait détruit par le feu des

billets de banque dépendant de l'actif commun. ", la Cour de Cassation (4

juin 1975) avait confirmé que la destruction volontaire de billets n'était

pas susceptible de faire l'objet de poursuites pénales.

C'est donc en toute impunité que Serge Gainsbourg avait pu, lors d'une

émission de télévision, faire flamber son billet de 500 F.

Cependant, si on tient absolument à renoncer à l'argent, mieux vaut en faire

don à des oeuvres charitables ou humanitaires que de le brûler. Fondation de

France 40 avenue Hoche 75008 Paris (entre autres...)

Nous espérons avoir répondu clairement à votre légitime interrogation !"

Voila voilà!

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